Infractions et sanctions applicables aux étrangers

Démarche

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Quels textes régissent le régime des infractions et des sanctions ?

Les principaux textes applicables en la matière sont :

  • Loi organique 4/2000 du 11 janvier relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale (ci-après, la LOEX).
  • Règlement de la loi organique 4/2000, approuvé par le décret royal 557/2011, du 20 avril (ci-après, le Règlement)

Quelles sont les catégories d’infractions ?

Les infractions se répartissent en trois catégories :

  • Infractions mineures.
  • Infractions graves.
  • Infractions très graves.

Quelles sont les infractions mineures ?

Les infractions mineures sont celles visées à l’article 52 de la LOEX :

  1. L’omission ou le retard dans la communication aux autorités espagnoles des changements de nationalité, d’état civil ou de domicile, ainsi que d’autres circonstances déterminantes de la situation professionnelle, lorsque la réglementation applicable impose cette communication.
  2. Le retard, dans la limite de trois mois, dans le dépôt d’une demande de renouvellement des autorisations après leur expiration.
  3. Exercer une activité professionnelle en Espagne sans avoir demandé l’autorisation administrative nécessaire pour travailler à son compte, alors que l’on dispose d’une autorisation de résidence temporaire.
  4. Exercer une activité dans un emploi, un secteur ou une zone géographique non prévu par l’autorisation de résidence et de travail dont on est titulaire.
  5. Embaucher des travailleurs dont l’autorisation ne permet pas d’exercer l’activité ou de travailler dans la zone géographique concernée ; une infraction est constituée pour chacun des travailleurs étrangers employés.

Quelles sont les infractions graves ?

Les infractions graves sont celles prévues aux articles 53.1 et 53.2 de la LOEX :

Constituent des infractions graves :

  1. Séjourner irrégulièrement sur le territoire espagnol, faute d’avoir obtenu la prolongation du séjour, en l’absence d’autorisation de résidence ou lorsque cette autorisation est expirée depuis plus de trois mois, à condition que la personne concernée n’en ait pas demandé le renouvellement dans le délai prévu par la réglementation.
  2. Exercer une activité professionnelle en Espagne sans avoir obtenu d’autorisation de travail ou l’autorisation administrative préalable requise, lorsque l’on ne dispose pas d’une autorisation de résidence valide.
  3. Dissimuler délibérément des faits ou faire preuve d’une grave fausseté dans l’exécution de l’obligation de signaler aux autorités compétentes les changements concernant la nationalité, l’état civil ou le domicile, ainsi que déclarer de fausses informations parmi les données obligatoires pour l’inscription au registre municipal, aux fins prévues par la présente loi, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale. Dès qu’une autorité a connaissance d’une possible infraction de cette nature, elle en informe les autorités compétentes afin que la procédure de sanction correspondante puisse être instruite.
  4. Ne pas respecter les mesures imposées pour des raisons de sécurité publique, de présentation périodique ou d’éloignement des frontières ou de zones de population expressément désignées, conformément aux dispositions de la présente loi.
  5. Commettre une troisième infraction mineure, dès lors que, au cours de l’année précédente, la personne a été sanctionnée pour deux infractions mineures de même nature.
  6. La participation d’un étranger à des activités contraires à l’ordre public, qualifiées de graves par la loi organique 1/1992, du 21 février, relative à la protection de la sécurité des citoyens.
  7. Quitter le territoire espagnol par un point de passage non autorisé, sans présenter les documents requis ou en contrevenant aux interdictions prévues par la loi.
  8. Ne pas respecter l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.

Sont également des infractions graves :

  • Ne pas déclarer, auprès du régime de sécurité sociale applicable, le travailleur étranger pour lequel l’autorisation de résidence et de travail salarié a été demandée, ou ne pas enregistrer le contrat de travail dans les conditions ayant servi de fondement à la demande, lorsque l’employeur sait que le travailleur se trouve légalement en Espagne et est autorisé à commencer sa relation de travail. Toutefois, l’employeur est exonéré de cette responsabilité s’il informe les autorités compétentes de la survenance de circonstances susceptibles de compromettre objectivement la viabilité de l’entreprise ou qui, conformément à la législation, empêchent le début de cette relation.
  • Se marier, simuler une relation affective analogue ou devenir le représentant légal d’un mineur lorsque ces actes sont accomplis dans un but lucratif ou dans le but d’obtenir indûment un droit de résidence, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale.
  • Favoriser le maintien en situation irrégulière en Espagne d’un étranger dont l’entrée légale a fait suite à une invitation expresse de l’auteur de l’infraction, lorsque celui-ci continue à le prendre en charge après l’expiration de la période autorisée par son visa ou son autorisation. Pour déterminer le degré de la sanction, il sera tenu compte des circonstances personnelles et familiales pertinentes.
  • Permettre à un étranger d’être inscrit au registre municipal par le titulaire d’un logement habilité à cet effet, alors que ce logement ne constitue pas son domicile réel. Une infraction est constituée pour chaque personne inscrite indûment.

Quelles sont les infractions très graves ?

Les infractions très graves sont définies à l’article 54.1 et à l’article 2 de la LOEX :

Constituent des infractions très graves :

  1. Participer à des activités contraires à la sécurité nationale ou susceptibles de nuire aux relations de l’Espagne avec d’autres pays, ou être impliqué dans des activités contraires à l’ordre public qualifiées de très graves par la loi organique 1/1992, du 21 février, relative à la protection de la sécurité des citoyens.
  2. Inciter, promouvoir, favoriser ou faciliter, dans un but lucratif, individuellement ou au sein d’une organisation, l’immigration clandestine de personnes en transit ou à destination du territoire espagnol, ou leur maintien sur ce territoire, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
  3. Adopter des comportements discriminatoires fondés sur des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, au sens de l’article 23 de la présente loi, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
  4. Embaucher des travailleurs étrangers sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de résidence et de travail correspondante, chaque travailleur étranger employé constituant une infraction distincte, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
  5. Commettre, dans un but lucratif, l’infraction prévue au point d) du paragraphe 2 de l’article précédent.
  6. Simuler une relation de travail avec un étranger lorsque cet acte est accompli dans un but lucratif ou dans le but d’obtenir indûment des droits reconnus par la présente loi, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale.
  7. Commettre une troisième infraction grave, dès lors que, au cours de l’année précédente, la personne a été sanctionnée pour deux infractions graves de même nature.
  8. Sont également des infractions très graves :
  9. Le non-respect des obligations imposées aux transporteurs par l’article 66, paragraphes 1 et 2.
  10. Le transport d’étrangers jusqu’au territoire espagnol par voie aérienne, maritime ou terrestre, par les personnes responsables du transport, sans avoir vérifié la validité et la durée de validité des passeports, titres de voyage ou pièces d’identité requis et, le cas échéant, des visas correspondants, dont ces étrangers doivent être titulaires. Le non-respect de l’obligation faite aux transporteurs de prendre immédiatement en charge l’étranger transporté qui, en raison de défauts dans les documents précités, n’a pas été autorisé à entrer en Espagne, ainsi que l’étranger transporté en transit qui n’a pas été acheminé vers son pays de destination ou qui en a été renvoyé par les autorités, celles-ci ne l’ayant pas autorisé à entrer.

Cette obligation inclura les frais d’entretien de l’étranger concerné et, si les autorités chargées du contrôle à l’entrée le demandent, les frais liés à son transport, qui devra être effectué immédiatement, soit par la compagnie sanctionnée, soit, à défaut, par une autre entreprise de transport, à destination de l’État depuis lequel il a été transporté, de l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou de tout autre État où son admission est garantie.

Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, le fait de transporter jusqu’à la frontière espagnole un étranger qui, après avoir présenté sans délai sa demande de protection internationale, est admis à la procédure ne sera pas considéré comme une infraction à la présente loi conformément aux dispositions de la loi 12/2009, du 30 octobre, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire.

Quels sont les types de sanctions ?

Selon le montant de la sanction, celles-ci peuvent être classées comme suit :

  • Légères : jusqu’à 500 €.
  • Graves : de 501 à 10.000 €.
  • Très graves : de 10.001 à 60.000 €.

Outre la sanction pécuniaire, certaines sanctions peuvent s’accompagner de mesures connexes, telles que l’EXPULSION (qui peut, dans certains cas, se substituer à la sanction pécuniaire) ou la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction.

Quelle sanction est prévue pour chaque type d’infraction ?

Les infractions légères sont sanctionnées comme suit :

INFRACTIONS LÉGÈRES (art. 52 LOEX)

 

SANCTION

a) L’omission ou le retard dans la communication aux autorités espagnoles des changements de nationalité, d’état civil ou de domicile, ainsi que d’autres circonstances déterminant leur situation professionnelle, lorsque la réglementation applicable exige qu’ils soient signalés.

Amende de

jusqu’à 500 €.

b) Le retard, jusqu’à 3 mois, dans le dépôt de la demande de renouvellement des autorisations après leur expiration.
c) Travailler en Espagne sans avoir demandé d’autorisation administrative pour exercer une activité indépendante, alors que l’on dispose d’une autorisation de résidence temporaire.
d) Travailler dans une profession, un secteur d’activité ou une zone géographique non couverts par l’autorisation de résidence et de travail dont on est titulaire.
e) Embaucher des travailleurs dont l’autorisation ne les habilite pas à exercer cette activité ou à travailler dans cette zone géographique ; une infraction est constituée pour chacun des travailleurs étrangers employés. 

Les infractions graves sont sanctionnées de la manière suivante :

INFRACTIONS GRAVES (art. 53.1 LOEX)SANCTIONS

a) Se trouver en situation irrégulière sur le territoire espagnol faute d’avoir obtenu une prolongation de séjour, faute de disposer d’une autorisation de résidence ou parce que cette autorisation a expiré depuis plus de 3 mois, à condition que la personne concernée n’en ait pas demandé le renouvellement dans le délai réglementaire prévu.

 

 

 

 

 

Amende de 501 à 10.000 € ou EXPULSION.

b) Travailler en Espagne sans avoir obtenu d’autorisation de travail ou d’autorisation administrative préalable pour travailler, alors que l’on ne dispose pas d’une autorisation de résidence valide.
c) Dissimuler délibérément des informations ou commettre une falsification grave en manquant à l’obligation de notifier au ministère de l’Intérieur les changements concernant la nationalité, l’état civil ou le domicile, ainsi que falsifier les données obligatoires fournies pour l’inscription au registre municipal aux fins prévues par la présente loi, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale. Si une autorité quelconque a connaissance d’une éventuelle infraction pour ce motif, elle en informera les autorités compétentes afin que la procédure de sanction appropriée puisse être engagée.
d) Ne pas respecter les mesures imposées pour des raisons de sécurité publique, de présentation périodique ou d’éloignement des frontières ou de certaines zones de population, conformément aux dispositions de la présente loi.
e) Commettre une troisième infraction mineure, à condition d’avoir été sanctionné, au cours de l’année précédente, pour 2 infractions de même nature.

Amende de 501 à 10.000 €.

f) La participation d’un étranger à des activités contraires à l’ordre public, qualifiées de graves par la loi organique 1/1992, du 21 février, relative à la protection de la sécurité des citoyens.

Amende de 501 à 10.000 €

ou EXPULSION.

g) Quitter le territoire espagnol par des points de passage non autorisés, sans présenter les documents requis ou en contrevenant aux interdictions légalement imposées.

Amende de 501 à 10.000 €.

h) Ne pas satisfaire à l'obligation d'obtenir la carte d'identité d'étranger.Amende de 501 à 10.000 €.

* Lorsque les contrevenants sont des étrangers, l'expulsion du territoire espagnol peut leur être appliquée à la place de l'amende, après instruction de la procédure d'expulsion correspondante.

 

INFRACTIONS GRAVES (art. 53.2 LOEX)SANCTIONS

a) Ne pas déclarer à la Sécurité sociale compétente le travailleur étranger pour lequel une autorisation de résidence et de travail salarié a été demandée, ou ne pas enregistrer le contrat de travail dans les conditions ayant servi de base à la demande, lorsque l'employeur sait que le travailleur se trouve légalement en Espagne et est autorisé à commencer la relation de travail.

Toutefois, l'employeur est exonéré de cette responsabilité s'il informe les autorités compétentes de la survenance de circonstances susceptibles de compromettre objectivement la viabilité de l'entreprise ou qui, conformément à la législation, empêchent le début de cette relation.

Amende de 501 à 10.000 €.

L'employeur est également tenu de prendre en charge les frais liés au voyage.

b) Contracter mariage, simuler une relation affective analogue ou devenir le représentant légal d'un mineur, lorsque ces actes sont accomplis dans un but lucratif ou afin d'obtenir indûment un droit de résidence, à condition que ces faits ne constituent pas une infraction pénale.

 

 

 

 

 

 

 

Amende de 501 à 10.000 €.

c) Favoriser le maintien en situation irrégulière en Espagne d'un étranger dont l'entrée régulière a été rendue possible par une invitation expresse du contrevenant et qui reste à sa charge après l'expiration de la période autorisée par son visa ou son autorisation.

Pour déterminer le degré de la sanction, il sera tenu compte des circonstances personnelles et familiales pertinentes.

d) Autoriser l'inscription d'un étranger au registre municipal par le titulaire d'un logement habilité à cet effet, lorsque ce logement ne constitue pas le domicile réel de l'étranger. Une infraction est commise pour chaque personne inscrite indûment.

Les infractions très graves sont sanctionnées de la manière suivante :

INFRACTIONS TRÈS GRAVES (art. 54.1 LOEX)SANCTIONS
a) Participer à des activités contraires à la sécurité extérieure de l’État ou susceptibles de nuire aux relations de l’Espagne avec d’autres pays, ou être impliqué dans des activités contraires à l’ordre public qualifiées de très graves par la loi organique 1/1992, du 21 février, relative à la protection de la sécurité citoyenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amende de 10.001 à 100.000 €

 

 

EXPULSION.

b) Inciter à l’immigration clandestine de personnes en transit ou à destination du territoire espagnol, ou à leur séjour sur celui-ci, la promouvoir, la favoriser ou la faciliter dans un but lucratif, à titre individuel ou en faisant partie d’une organisation, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
c) Adopter des comportements discriminatoires fondés sur des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
d) Embaucher des travailleurs étrangers sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de résidence et de travail correspondante, chaque travailleur étranger employé donnant lieu à une infraction, dès lors que les faits ne constituent pas une infraction pénale.
e) Commettre, dans un but lucratif, l’infraction prévue au point d) de l’alinéa 2 de l’article précédent (inscription au registre municipal).
f) Simuler une relation de travail avec un étranger lorsque ce comportement est adopté dans un but lucratif ou afin d’obtenir indûment des droits reconnus par la présente loi, dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction pénale.
g) Commettre une troisième infraction grave, dès lors que, au cours de l’année précédente, la personne a été sanctionnée pour 2 infractions graves de même nature.
INFRACTIONS TRÈS GRAVES (art. 54.2 LOEX)SANCTIONS

a) Le non-respect des obligations imposées aux transporteurs prévues aux articles 66.1 et 2 de la LOEX :

– Transmettre aux autorités espagnoles des informations relatives aux passagers qui seront transportés.

– Communiquer aux autorités espagnoles le nombre de billets de retour non utilisés par les passagers précédemment transportés en Espagne.

AMENDE de 10.001 à 100.000 €.

b) Le transport d'étrangers par voie aérienne, maritime ou terrestre jusqu'au territoire espagnol, effectué par les personnes responsables du transport sans qu'elles aient vérifié la validité et la durée de validité des passeports, titres de voyage ou pièces d'identité requis ainsi que, le cas échéant, du visa correspondant, dont les étrangers concernés doivent être titulaires.AMENDE de 5.000 à 10.000€ par voyageur transporté ou d'un montant forfaitaire minimal de 750.000 €, quel que soit le nombre de voyageurs transportés.

c) Le manquement à l'obligation des transporteurs de prendre en charge sans délai l'étranger transporté qui, en raison de documents insuffisants, n'a pas été autorisé à entrer en Espagne, ainsi que l'étranger transporté en transit qui n'a pas été acheminé vers son pays de destination ou qui a été refoulé par les autorités de celui-ci, celles-ci ne l'ayant pas autorisé à entrer.

Cette obligation inclura les frais d’entretien de l’étranger concerné et, si les autorités chargées du contrôle à l’entrée le demandent, les frais liés à son transport, qui devra être effectué immédiatement, soit par la compagnie sanctionnée, soit, à défaut, par une autre entreprise de transport, à destination de l’État depuis lequel il a été transporté, de l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou de tout autre État où son admission est garantie.

S'agissant de l'article 66.1une amende de 10.001 à 100.000 € est prévue pour chaque voyage effectué sans avoir communiqué les données des personnes transportées ou après les avoir communiquées de manière incorrecte, sans que cela empêche l'autorité gouvernementale de ordonner l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.

* Lorsqu'il s'agit d'étrangers, l'EXPULSION peut être prononcée à leur encontre à la place de l'amende

Existe-t-il d'autres types de sanctions ?

Il existe des mesures complémentaires applicables à certains comportements, notamment :

  1. En cas de facilitation de l'immigration clandestine (art. 54.1.b) : la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée.
  2. En cas d'embauche de travailleurs dépourvus d'autorisation (art. 54.1.d) : la fermeture de l'établissement sera prononcée pour une durée de 6 mois à 5 ans.

Quels critères sont appliqués pour imposer les sanctions ?

Pour déterminer le degré des sanctions, l'autorité compétente applique des critères de proportionnalité, en évaluant le degré de culpabilité et, le cas échéant, le préjudice causé ou le risque découlant de l'infraction, ainsi que sa gravité.

Pour déterminer le montant de la sanction, la capacité économique de la personne ayant commis l'infraction est particulièrement prise en compte.

Qui est chargé d'instruire les infractions et d'imposer les sanctions ?

Nous les résumons dans le tableau suivant :

INFRACTIONSINSTRUIT

SANCTIONNE

 

LÉGÈRES

52 a)

52 b)

Police nationale

Délégué ou sous-délégué

52 c)

52 d)

52 e)

Inspection du travail

Organe désigné par les communautés autonomes (compétent)

GRAVES

53.1 a), c), d), e), f) et g)

53.2 a), c) et d)

Police nationale

Délégué ou sous-délégué

53.1 b)

53.2 a)

Inspection du travail

Organe désigné par les communautés autonomes (compétent)

TRÈS GRAVES

54.1 a)

Police nationale

Secrétaire d’État à la sécurité

(Pour les activités contraires à la sécurité nationale ou susceptibles de nuire aux relations de l’Espagne avec d’autres pays)

Délégué ou sous-délégué

54.1 b), c), e) et g)

54.2 a), b) et c)

Police nationale

Délégué ou sous-délégué

54.1 d) et f)

Inspection du travail

Organe désigné par les communautés autonomes (compétent)

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